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Une décision de justice de la Cour de cassation a été rendue le 21 septembre 2022 et limite le volume horaire que peut atteindre un avenant de complément d’heures signé par un salarié à temps partiel.
Désormais lorsqu’un salarié à temps partiel est conduit à travailler à temps plein, que ce soit par l’entremise d’heures supplémentaires ou par celle d’avenant de compléments d’heures, il doit être considéré comme étant à temps plein à compter de la date du premier dépassement.
❓ Heures complémentaires et avenant de complément d’heures
Les employeurs de salariés à temps partiel peuvent augmenter temporairement le temps de travail de ces derniers par deux moyens :
- les avenants de compléments d’heures au contrat de travail : le salarié doit signer un avenant à son contrat de travail dont les modalités sont définies par la convention collective ;
- le recours aux heures complémentaires : l’employeur décide unilatéralement que le salarié doit travailler quelques heures en plus, dans la limite d’un certain volume.
📜 Les faits jugés
Une salariée a été engagée par une société de nettoyage en qualité d’agent de service, suivant un CDD à temps partiel à compter du 1er septembre 2012. Son CDD est transformé en CDI à temps partiel. Le 22 décembre 2014, employeur et salariée signent un avenant d’heures complémentaires portant la durée du travail à 152 heures pour la période du 1er janvier au 6 novembre 2015 (un peu plus de 10 mois). La salariée saisit le 21 avril 2016, la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein.
La CCN impliquée : entreprises de propreté et services associés.
🧑⚖️ La décision rendue
Les conventions collectives qui mentionnent explicitement la possibilité, dans le cadre d'un avenant temporaire, d'atteindre une durée de travail à temps complet (35h) sont privées d'effet.
La conséquence directe est que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié à temps plein à compter « de la date à laquelle le dépassement a eu lieu ».
🚨 Impact de cette décision
De manière constante, les juges considèrent que, “lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein” : lire ici , ici et ici
Désormais, les juges appliquent le même principe pour les avenants de compléments d’heures : un tel avenant ne peut avoir pour effet de porter le temps de travail à la durée légale ou conventionnelle du travail et les conventions collectives qui le prévoit sont privées d’effet.
Un salarié à temps partiel dont la durée du travail a été portée à 35h pourrait réclamer une requalification de son contrat de travail en temps plein et obtenir le versement de salaires sur les trois dernières années.
✅ Bonnes pratiques à adopter
Modifier les avenants de compléments d’heures et veiller à ce qu’ils n’atteignent pas le temps de travail légal ou conventionnel à temps plein.
Vous êtes particulièrement concernés si vous relevez des conventions collectives suivantes :
- IDCC 843 - Boulangerie pâtisserie : entreprises artisanales
- IDCC 1527 - Immobilier
- IDCC 953 - Charcuterie de détails
- IDCC 1517 - Commerces de détail non alimentaires
- IDCC 1619 - Dentaires : cabinets
- IDCC 675 - Habillement : maisons à succursales de vente au détail
- IDCC 1631 - Hôtellerie de plein air
- IDCC 1996 - Pharmacie d’officine
- IDCC 1266 - Restauration de collectivités
- IDCC 1501 - Restauration rapide
- IDCC 1557 - Sport : commerce des articles de sport et équipements de loisirs
- IDCC 2511 - Sport