L'essentiel à retenir
- L'IDCC 3237 désigne la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé.
- Elle couvre les commerces de bouche spécialisés identifiés par les codes NAF 47.21Z à 47.81Z : primeurs, fromagers, cavistes, commerçants sur les marchés.
- Elle a été créée le même jour que la modification d'une convention voisine, l'IDCC 1505. Légifrance invite explicitement les entreprises à vérifier leur rattachement.
- La grille de salaires en vigueur est celle de l'avenant n° 9 du 13 janvier 2026. Les deux premiers niveaux, E1 et E2, sont inférieurs au SMIC : c'est le SMIC qui s'applique.
- La convention accorde 5 jours fériés chômés et payés en plus du 1er Mai, choisis par l'employeur en début d'année civile.
- Trois dispositions sur les congés pour événements familiaux sont devenues inférieures au Code du travail depuis juillet 2023. Dans ces cas, la loi prime.
Vous êtes dans le secteur du commerce de détail (fromagerie, cave ou étal sur les marchés) mais vous ne savez peut-être pas quelle convention collective s’applique à vos salariés. C'est une question légitime : la convention collective du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) a été créée le 12 janvier 2021 en détachant une partie du périmètre d'une convention voisine, le jour même où celle-ci était modifiée. Elle ne doit être confondue ni avec la convention collective de la grande distribution, ni avec celle du commerce de détail non alimentaire.
Cette convention fixe plusieurs règles que le Code du travail ne prévoit pas : une coupure limitée à deux heures, un repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives, cinq jours fériés chômés et payés en plus du 1er Mai. Elle impose aussi des échéances calendaires fermes, qui structurent toute l'organisation de l'année : l'ordre des départs en congés affiché au plus tard le 1er avril, le choix des jours fériés arrêté dès le début de l'année civile. Autant de contraintes qui se traduisent directement dans votre planning magasin.
Voici ce que prévoit l'IDCC 3237 en 2026, ce qu'a changé l'avenant n° 9 du 13 janvier 2026 sur les salaires minima, et les trois points sur lesquels le Code du travail prend le dessus sur le texte de votre branche.
Qu'est-ce que la convention collective IDCC 3237 ?
La convention collective IDCC 3237 est l'accord de branche qui encadre les relations de travail dans les commerces alimentaires de détail spécialisés : salaires minima, durée du travail, congés, classification des emplois, rupture du contrat.
Signée le 12 janvier 2021 par trois organisations d'employeurs (Saveurs commerce, la FNSCMF et 2CP), elle a été étendue par arrêté du 17 septembre 2021. Cette extension est décisive : elle rend la convention obligatoire pour toutes les entreprises du champ, y compris celles qui ne sont adhérentes d'aucune organisation signataire.
Plusieurs fédérations l'ont rejointe depuis, dont Fromagers de France en mai 2024 ; un signal utile pour identifier les métiers réellement couverts.
Ce que la convention doit faire apparaître dans vos documents
Dès l'embauche, l'article 17 impose de remettre au salarié une notification écrite mentionnant son emploi, son niveau de classification, sa rémunération et la durée du travail servant de base à son calcul. Le salarié doit également être informé de la convention applicable, des régimes de complémentaire santé et de prévoyance, et de sa caisse de retraite.
La convention garantit par ailleurs le minimum conventionnel correspondant à sa classification dès le premier jour, sans condition d'ancienneté.
Qui est concerné par la convention du commerce de détail alimentaire spécialisé ?
Sont concernées les entreprises de commerce alimentaire de détail dont l'activité est spécialisée sur une famille de produits : fruits et légumes, produits laitiers et fromages, vins et boissons, pain et pâtisserie, ainsi que la vente sur les marchés.
Le préambule de l'avenant n° 9 cite explicitement les fruits et légumes, les fromages, les produits laitiers, les vins, champagnes et boissons alcoolisées. Les certificats de qualification professionnelle créés par la branche confirment ce périmètre : « vendeur-conseil en crèmerie-fromagerie », « vendeur-conseil primeur », « vendeur-conseil caviste ».
Les codes NAF couverts
IDCC 3237 ou IDCC 1505 : comment ne pas se tromper de convention
Cette principale source de confusion a une explication historique. Le 12 janvier 2021, deux textes ont été signés le même jour : l'avenant n° 138 qui modifiait le champ d'application de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505), et la convention IDCC 3237 qui en reprenait une partie.
Grille de salaires du commerce de détail alimentaire spécialisé en 2026
Les salaires minima de la branche sont fixés par l'avenant n° 9 du 13 janvier 2026, étendu par arrêté du 2 avril 2026. Il remplace l'avenant n° 8 du 19 novembre 2024 et s'applique à toutes les entreprises du champ de l'IDCC 3237.
La grille comporte onze niveaux, répartis en trois catégories : employés (E1 à E7), agents de maîtrise (AM1 et AM2) et cadres (C1 et C2).
Grille des salaires minima conventionnels au 13 janvier 2026
Attention : les deux premiers niveaux sont sous le SMIC
C'est le point le plus important de cette grille, et celui qui provoque le plus d'erreurs de paie.
Depuis le 1er juin 2026, le SMIC est fixé à 12,31 € brut de l'heure, soit 1 867,02 € brut par mois pour 151,67 heures. Or les niveaux E1 et E2 de la convention sont inférieurs à ce montant :
Le niveau E3 ne dépasse le SMIC que de 11,70 € par mois. À la prochaine revalorisation du SMIC, il basculera probablement à son tour. L'avenant n° 9 prévoit d'ailleurs que la branche remette les salaires en négociation dès qu'une revalorisation du SMIC le déclenche : cette grille est susceptible d'évoluer dans un futur proche.
Le passage du niveau E1 au niveau E2 est automatique
Le niveau E1 n'est pas un niveau durable. Selon l'article 53.2 de la convention, le passage au niveau E2 est automatique après 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Concrètement, E1 ne peut concerner qu'un salarié pendant son premier semestre. Maintenir un collaborateur à ce niveau au-delà constitue une erreur de classification et donc de rémunération, puisque chaque niveau porte son propre minimum.
Le forfait jours des cadres : un minimum annuel garanti
Pour les cadres au forfait jours, la convention ne raisonne pas en salaire mensuel mais en minimum annuel garanti pour 218 jours de travail, journée de solidarité incluse. Particularité rare : ce minimum progresse après deux ans passés au forfait.
L'écart est significatif : plus de 5 000 € par an pour un cadre C2 qui franchit le cap des deux ans. C'est une échéance à suivre au même titre que la bascule E1 → E2.
Classification et égalité de rémunération
L'article 56 encadre l'application de la grille par un principe explicite : « à travail équivalent, salaire égal ». La convention rappelle deux obligations qui en découlent.
L'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes : les absences pour maternité ne peuvent faire obstacle à l'attribution du niveau de classification, du salaire, ni des conditions de promotion. Et l'égalité de traitement entre salariés, quels que soient leur origine, leur âge, leur apparence physique, leur situation de famille, leurs activités syndicales ou leurs convictions religieuses.
Classer un salarié n'est donc pas seulement respecter un minimum : c'est aussi être en mesure de justifier les écarts entre deux personnes occupant des fonctions comparables. La classification devient un élément variable de paie à documenter.
Durée du travail et organisation des plannings
C'est le titre le plus dense de la convention, et celui qui réserve le plus de surprises. La branche a conservé un régime d'équivalences qui modifie le calcul des heures supplémentaires pour une grande partie du personnel, elle ancre le repos hebdomadaire sur le dimanche, et elle autorise des coupures allant jusqu'à quatre heures. Trois règles qu'on ne trouve pas dans le Code du travail.
Le régime des équivalences : 38 heures de présence pour 35 heures de travail
C'est la particularité la plus importante de cette convention, et la plus méconnue.
L'article 29.1 maintient un régime d'heures d'équivalence qui concerne uniquement le personnel affecté à la vente à temps plein. Le rapport est fixé à 38 heures de présence hebdomadaire pour 35 heures de travail effectif.
Concrètement, toutes les heures de présence jusqu'à la 38e incluse sont rémunérées au taux normal, sans majoration. Les heures d'équivalence ne sont pas assimilées à du travail effectif.
Les partenaires sociaux se sont engagés à examiner les moyens de réduire progressivement ces équivalences, mais le régime reste en vigueur.
Heures supplémentaires : deux barèmes selon le régime du salarié
Le décompte s'effectue à la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Salariés soumis aux équivalences - ****personnel de vente à temps plein :
Salariés non soumis aux équivalences : les heures supplémentaires se décomptent au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif, aux taux légaux.
Le paiement peut être remplacé par du repos, après accord entre l'employeur et le salarié : 125 % du temps pour les heures majorées à 25 %, 150 % pour celles majorées à 50 %. À défaut d'accord sur les modalités, le repos est pris par journée entière au choix du salarié, du mardi au jeudi. L'employeur peut en reporter la date une seule fois, pour surcroît d'activité justifié. Le compteur d'heures acquises doit figurer chaque mois sur le bulletin de paie.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures, ramené à 140 heures dans le cadre de la modulation élargie. Les heures dont le paiement est intégralement remplacé par du repos ne s'imputent pas sur ce contingent.
Durées maximales et repos obligatoires
Le repos hebdomadaire est ancré sur le dimanche
La convention va nettement au-delà du minimum légal, et c'est la disposition qui structure le plus l'organisation de la semaine.
Tous les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une journée et demie, qui doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine.
Lorsque l'organisation du travail exige la présence des salariés le dimanche matin, le repos devient obligatoirement consécutif : le dimanche après-midi et le lundi. Dans tous les cas, il doit correspondre à 35 heures de repos consécutives.
Temps partiel : durée minimale, heures complémentaires et délais
Le temps partiel représente une part importante des effectifs de la branche.
La durée minimale est de 24 heures par semaine. Quatre dérogations sont prévues : demande écrite et motivée du salarié pour contraintes personnelles ou cumul d'activités, étudiants de moins de 26 ans, contrats de remplacement d'un salarié absent, et contrats d'une durée maximale de 7 jours.
Les heures complémentaires sont plafonnées au tiers de la durée prévue au contrat, et majorées de 10 % jusqu'au dixième de cette durée, 25 % au-delà. Trois conditions strictes s'y attachent :
- le contrat ou l'avenant doit mentionner expressément la possibilité d'y recourir et fixer leur nombre maximum ;
- elles ne peuvent porter la durée du travail à un niveau égal ou supérieur à la durée légale ou conventionnelle ;
- ces heures et leurs majorations doivent être payées ; ****pas de conversion en repos.
L'employeur doit respecter un délai de 3 jours ouvrés pour informer un salarié qu'il effectuera des heures complémentaires au-delà des limites fixées au contrat. À défaut, le salarié peut refuser sans que ce refus constitue un motif de licenciement.
Le temps partiel peut être aménagé sur l'année, avec l'accord exprès du salarié : l'horaire peut varier d'un tiers en plus ou en moins, à condition de garantir 24 heures par semaine ou 104 heures par mois, et au minimum 3 heures de travail les jours travaillés.
Les salariés à temps partiel bénéficient enfin d'une priorité d'accès aux emplois à temps complet. L'employeur doit leur communiquer la liste des postes disponibles avant toute candidature externe, et le salarié dispose de 7 jours francs pour répondre.
Les coupures : jusqu'à 4 heures si le magasin ferme
C'est la règle la plus spécifique de la convention, et la plus mal appliquée.
Une boucherie ou un primeur qui ferme entre 13 heures et 16 heures peut donc imposer une coupure de trois heures : la convention l'autorise expressément dès lors que la fermeture du point de vente la justifie. Mais deux contreparties s'appliquent : l'heure excédant les deux heures ouvre droit à une indemnité forfaitaire, et l'employeur doit garantir au salarié trois heures de travail continu dans la journée.
Modifier un planning : les délais de prévenance
La convention distingue trois situations, avec des délais différents.
Hors des cas prévus au contrat de travail, le salarié à temps partiel peut refuser une modification de la répartition de ses horaires.
Le forfait jours des cadres autonomes
Seuls les cadres de niveaux C1 et C2 peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours. Les cadres dirigeants en sont exclus, les cadres intégrés suivent l'horaire collectif.
Le forfait s'accompagne d'obligations de suivi que beaucoup d'employeurs sous-estiment :
- un document mensuel récapitulant jours travaillés, JNT pris et restant à prendre, signé par le salarié et l'employeur, conservé 3 ans et tenu à disposition de l'inspection du travail ;
- un entretien annuel portant sur la charge de travail, l'amplitude des journées, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et le suivi des JNT ;
- un droit à la déconnexion pendant les repos quotidiens et hebdomadaires, les congés et toute suspension du contrat ;
- la possibilité pour le salarié de demander à tout moment un entretien en cas de surcharge, et de solliciter une visite médicale distincte.
Contrôler le temps de travail : ce que la convention exige
L'article 30.11 est explicite sur les moyens de décompte, et il nomme les outils.
Lorsque les salariés travaillent selon un horaire collectif, celui-ci doit être affiché avec les heures de début et de fin de chaque journée. Lorsqu'ils relèvent d'un horaire individuel, la durée du travail doit être décomptée quotidiennement : par badgeuse, pointeuse ou document émargé, ****puis récapitulée chaque semaine.
Dans tous les cas, un relevé des repos pris et restant à prendre doit être communiqué chaque mois aux salariés, sur le bulletin de paie ou sur un document annexe. Les salariés peuvent en obtenir copie et demander des rectifications ; un exemplaire est tenu à disposition de l'inspection du travail.
Les jeunes de moins de 18 ans
L'apprentissage est courant dans les métiers de bouche et leurs horaires sont strictement encadrés.
Leur durée de travail ne peut en aucun cas dépasser celle des adultes de l'établissement. Des dérogations sont possibles dans la limite de 5 heures par semaine, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis conforme du médecin du travail.
Congés payés, jours fériés et travail du dimanche
La convention IDCC 3237 n'accorde aucun jour supplémentaire par rapport à la loi, mais elle impose des échéances calendaires fermes qui structurent toute l'organisation de l'année. Et sur les congés pour événements familiaux, elle est plus large que le Code du travail sur certaines situations, tout en étant devenue dépassée sur trois d'entre elles.
Congés payés : le régime légal, sans jour supplémentaire
L'article 39 renvoie au régime légal : 5 semaines de congés payés, sans majoration conventionnelle.
Il n'existe aucun congé d'ancienneté dans cette convention. C'est une différence notable avec d'autres conventions du commerce, notamment celle du commerce de détail non alimentaire : un salarié de la branche ne gagne pas de jours de congés en prenant de l'ancienneté.
La convention précise en revanche les périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul du droit à congés :
- les périodes de suspension du contrat liées à la grossesse (articles L. 1225-1 et suivants) ;
- les périodes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans la limite d'un an ininterrompu ;
- les périodes de maintien ou de rappel au service national ;
- les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Ces périodes sont également considérées comme ayant donné lieu à rémunération pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
La période des congés principaux court du 1er mai au 31 octobre
L'article 39 fixe la période des congés principaux du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Et il ajoute une contrainte forte : sauf accord du salarié, l'employeur ne peut pas l'obliger à prendre son congé principal en dehors de cette période.
L'ordre des départs doit être affiché au plus tard le 1er avril
À défaut d'accord collectif ou d'usage dans l'entreprise, l'ordre des départs est établi par l'employeur, après avis du CSE s'il existe, et porté à la connaissance du personnel par affichage au plus tard le 1er avril. L'affichage doit préciser s'il s'agit d'une fermeture de l'entreprise ou de congés par roulement.
L'employeur doit tenir compte, dans la mesure du possible, de quatre critères :
- la situation de famille du salarié, notamment les possibilités de congé de son conjoint ou partenaire de Pacs, dans le privé comme dans la fonction publique ;
- la présence au foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé, ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
- l'ancienneté dans l'entreprise ;
- le cas échéant, l'activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs.
Deux règles s'ajoutent, qui pèsent lourd dans une petite structure. L'employeur doit s'efforcer de favoriser le départ simultané des membres d'une même famille vivant sous le même toit. Et les conjoints ou partenaires de Pacs travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. Enfin, les congés des salariés ayant des enfants d'âge scolaire sont accordés, dans la mesure du possible, pendant les vacances scolaires.
Jours fériés : 5 jours chômés et payés choisis par l'employeur
L'article 33 énumère dix fêtes légales : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre.
Parmi cette liste, l'entreprise doit informer ses salariés en début d'année des 5 jours qui seront chômés et payés. Le 1er Mai suit un régime distinct, détaillé ci-dessous.
Le bénéfice de ces jours est soumis à une condition de présence : le salarié doit avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié, ou le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.
Si un salarié travaille un jour férié non chômé, il bénéficie d'un repos compensateur d'une durée équivalente, accolé si possible à un jour de repos hebdomadaire. Il n'y a pas de majoration de salaire prévue.
Le 1er Mai ne peut pas être imposé
C'est l'une des dispositions les plus tranchées de la convention, et elle est souvent ignorée.
Un salarié amené à travailler le 1er Mai perçoit, en plus de son salaire, une indemnité égale au montant de ce salaire ; soit un doublement de la rémunération pour les heures effectuées, conformément à l'article L. 3133-6 du Code du travail.
Mais l'article 34 va plus loin : l'employeur ne peut en aucun cas imposer à un salarié de travailler le 1er Mai. La décision appartient au salarié, et elle doit être confirmée expressément par écrit, sur papier à en-tête de l'entreprise.
Peut-on travailler le dimanche dans un commerce alimentaire ?
Oui, sans autorisation administrative. Mais trois régimes se superposent, et la convention est plus exigeante que la loi sur la contrepartie.
La dérogation permanente de droit. Dans les établissements dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures. Aucune demande préalable n'est nécessaire.
Les contreparties légales, prévues par le même article :
Et la majoration de 30 %. Lorsque la surface de vente de l'établissement dépasse 400 m², les salariés privés du repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à celle normalement due pour une durée équivalente.
Ce qu'impose la convention, et qui prévaut. L'article 32 est nettement plus généreux que le repos compensateur légal par quinzaine : lorsque l'organisation du travail exige la présence de salariés le dimanche matin, le repos devient obligatoirement le dimanche après-midi et le lundi, consécutifs ; soit une journée et demie, chaque semaine.
Les « dimanches du maire ». Au-delà de la dérogation permanente, un commerce de détail peut ouvrir des dimanches supplémentaires désignés par le maire, dans la limite de 12 par année civile, la liste étant arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Ce cadre est très différent du précédent :
- le volontariat écrit du salarié est obligatoire, et un refus ne peut constituer une faute, un motif de licenciement ou un motif de refus d'embauche ;
- le salarié perçoit une rémunération au moins égale au double de celle normalement due, et bénéficie d'un repos compensateur équivalent en temps ;
- pour les commerces de détail alimentaire de plus de 400 m², les jours fériés travaillés (hors 1er Mai) sont déduits des dimanches désignés par le maire, dans la limite de trois.
Congés pour événements familiaux : trois durées de la convention ne s'appliquent plus
L'article 41 accorde des congés exceptionnels pour événements familiaux, sur justification et sans retenue de salaire. Ces jours sont assimilés à du travail effectif pour le calcul du congé annuel et doivent être pris au moment de l'événement.
Un point de vigilance essentiel. La convention a été signée le 12 janvier 2021. La loi du 19 juillet 2023 a relevé plusieurs durées minimales légales, applicables depuis le 21 juillet 2023, et la branche n'a pas mis son texte à jour. Ces durées légales sont d'ordre public : aucune convention ne peut prévoir moins.
Le congé de deuil de 8 jours, en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans à charge, s'ajoute au congé pour décès. Il peut être fractionné en deux périodes, pris dans un délai d'un an à compter du décès, et le salarié informe l'employeur au moins 24 heures avant chaque période d'absence.
Contrat de travail, préavis et rupture
Le Titre III de la convention encadre la vie du contrat, de l'embauche au départ à la retraite. Deux dispositions y méritent une attention particulière : l'une parce qu'elle n'existe pas, l'autre parce qu'elle a été écartée par l'arrêté d'extension.
Période d'essai : 1, 2 ou 3 mois selon la catégorie
La période d'essai est fixée de date à date. Pendant cette période, chaque partie peut rompre le contrat en respectant le délai de prévenance prévu aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du Code du travail.
Elle s'entend d'une présence effective au travail : toute absence la prolonge de la durée correspondante ; qu'elle vienne du salarié, en cas de maladie, ou de l'employeur, en cas de fermeture saisonnière. Cette seconde hypothèse est loin d'être théorique dans une branche où les fermetures annuelles sont fréquentes.
Préavis de rupture : de 1 à 3 mois
La durée du préavis dépend de la catégorie du salarié et, pour les employés uniquement, de son ancienneté.
Le préavis court à compter de la date de présentation de la lettre recommandée, et non de sa date d'envoi ou de sa réception effective.
Un accord amiable de départ immédiat peut intervenir sur demande écrite du salarié. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due.
Pendant le préavis : 2 heures par jour pour chercher un emploi
C'est un avantage conventionnel que le Code du travail ne prévoit pas.
En cas de licenciement, le salarié est autorisé à s'absenter 2 heures par jour pendant son préavis pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures se prennent en alternance : un jour à la convenance de l'employeur, le jour suivant à celle du salarié. Les parties peuvent convenir de les cumuler.
Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé un emploi.
Trois autres règles complètent le dispositif :
- le salarié qui a trouvé un emploi peut, avec l'accord de son employeur, quitter l'entreprise sans achever son préavis ; il ne perçoit alors que le salaire correspondant au travail effectivement accompli ;
- l'employeur qui dispense le salarié de préavis doit le lui notifier par écrit et lui verser une indemnité compensatrice égale au salaire qu'il aurait perçu ;
- à l'inverse, le salarié qui n'exécute pas son préavis après une démission peut être condamné à verser une indemnité compensatrice à son employeur.
Indemnité de licenciement : à partir de 8 mois d'ancienneté
Tout salarié licencié, hors faute grave ou lourde, ayant 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans la même entreprise, perçoit une indemnité calculée comme suit :
Le salaire de référence est le plus favorable entre 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois et 1/3 des 3 derniers mois. Dans cette seconde hypothèse, les primes annuelles ou exceptionnelles versées pendant la période ne sont retenues qu'au prorata temporis.
Ce barème reprend celui de l'article L. 1234-9 du Code du travail : la convention n'accorde ici aucun avantage supplémentaire. C'est une information utile pour un employeur qui chercherait un calcul conventionnel spécifique.
Départ et mise à la retraite : attention au préavis des cadres
Un salarié peut partir volontairement à la retraite dès l'âge légal d'ouverture du droit à pension. À l'inverse, l'employeur ne peut mettre un salarié à la retraite qu'à partir de 70 ans.
Les indemnités diffèrent selon l'initiative du départ :
- Départ volontaire, à partir de 2 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence, dans la limite de 3 mois de salaire ;
- Mise à la retraite : indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement.
Le salaire de référence est calculé comme pour l'indemnité de licenciement.
Remplacements et polyvalence : ce qui s'impose et ce qui exige un avenant
L'article 20 est probablement la disposition la plus utile au quotidien, parce qu'elle décrit ce qui se passe réellement dans un commerce de bouche : on tourne entre le comptoir, la caisse, la découpe et la mise en rayon.
La convention distingue deux situations.
Affectation à une tâche différente correspondant à la qualification du salarié : l'employeur peut la décider seul, pour nécessité de service.
Affectation à une qualification inférieure ou supérieure : elle exige l'accord du salarié et doit être formalisée par un avenant au contrat de travail. Si la qualification est supérieure, le salarié perçoit une indemnité complémentaire égale à la différence de salaire entre les deux qualifications.
Dans tous les cas, une affectation temporaire ne peut pas dépasser 3 mois consécutifs.
Modifier un contrat de travail
Toute proposition de modification du contrat doit être notifiée par écrit au salarié, qui reste libre de l'accepter ou de la refuser.
En cas de désaccord non résolu dans l'entreprise, salarié comme employeur peuvent saisir la commission de conciliation de la CPPNI prévue à l'article 13 de la convention. Celle-ci se réunit dans les 3 mois suivant sa saisine.
Certificat de travail, retraite complémentaire et logement
Le certificat de travail remis en main propre à la fin du contrat doit mentionner, outre les informations d'usage, la nature des emplois successivement occupés et les périodes correspondantes, ainsi que la portabilité des garanties de complémentaire santé et de prévoyance. Sur demande du salarié, une attestation de préavis peut être mise à sa disposition dès le début de la période de préavis.
La retraite complémentaire est gérée par AG2R La Mondiale, l'article 26 fixant un taux contractuel de cotisation réparti à hauteur de 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié.
Le logement, lorsque l'employeur loge un salarié, constitue un avantage lié au contrat et doit figurer expressément sur la lettre d'engagement. Sauf clause particulière, il cesse à la rupture du contrat, quelle qu'en soit la cause mais l'employeur doit respecter un délai de prévenance d'un mois.
Maladie, accident du travail et maternité : le maintien de salaire
Le Titre VI organise l'indemnisation complémentaire versée par l'employeur en cas d'arrêt de travail. C'est l'une des sections les plus généreuses de la convention et depuis le 1er janvier 2026, l'une des plus coûteuses pour l'employeur.
Maladie non professionnelle : indemnisation selon l'ancienneté
Le droit à indemnisation complémentaire suppose 1 an d'ancienneté et trois conditions cumulatives :
- avoir justifié de l'incapacité dans les 2 jours ouvrables ;
- être pris en charge par la sécurité sociale ;
- être soigné en France, dans un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Cinq règles de calcul complètent ce tableau :
- les montants s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et des caisses complémentaires ;
- le délai de carence s'applique à chaque arrêt, sauf lorsque la sécurité sociale qualifie le nouvel arrêt de prolongation d'un arrêt antérieur : l'indemnisation se poursuit alors sans nouvelle carence ;
- il est tenu compte des indemnisations déjà versées au cours des 12 mois précédents, afin que les plafonds ne soient pas dépassés ;
- en cas d'hospitalisation, l'indemnisation est versée dès le premier jour et la carence ne s'applique pas ;
- l'ensemble ne peut jamais conduire à verser plus que la rémunération nette que le salarié aurait perçue en travaillant.
La rémunération de référence est la moyenne des 3 derniers mois de salaires bruts, en y intégrant 3/12 des gratifications et primes annuelles.
Accident du travail : aucun délai de carence
Pour un accident du travail ou un accident de trajet reconnu par la sécurité sociale, le régime est plus favorable sur deux points : aucune condition d'ancienneté minimale et aucune carence.
Les autres modalités de calcul sont celles de l'article 42.1.
Maternité : traitement intégral après un an d'ancienneté
Les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté au jour de l'arrêt bénéficient de leur traitement intégral pendant toute la durée du congé de maternité, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale.
Les formalités sont précises : la salariée remet contre récépissé ou par lettre recommandée un certificat médical attestant sa grossesse et la date présumée de l'accouchement, ainsi que, le cas échéant, la durée prévisible d'un état pathologique justifiant un allongement du congé. Elle informe également son employeur de la date à laquelle elle entend reprendre le travail, par lettre recommandée.
À l'issue de son congé, la salariée est réintégrée dans son emploi.
Garantie d'emploi : le licenciement possible après 12 mois d'arrêt
Les absences pour maladie entraînent la suspension du contrat de travail.
La convention encadre cependant une limite : la nécessité de remplacer un salarié malade peut entraîner son licenciement lorsque son arrêt de travail dépasse 12 mois.
Pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, la suspension couvre l'arrêt lui-même, mais aussi le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre le salarié.
Prévoyance et frais de santé : ce qui a changé en 2026
La branche dispose d'un régime de prévoyance et d'un régime de frais de santé, tous deux collectifs et obligatoires, issus de deux accords du 29 août 2023. Et une évolution importante est entrée en vigueur au 1er janvier 2026.
La garantie « mensualisation » a été supprimée au 1er janvier 2026
C'est le changement le plus concret de l'année pour les employeurs de la branche.
Jusqu'alors, le régime de prévoyance comportait une garantie dite « de mensualisation » qui couvrait tout ou partie de l'obligation de maintien de salaire prévue à l'article 42. L'avenant n° 1 du 17 décembre 2025 l'a supprimée, avec effet au 1er janvier 2026, afin de recentrer le régime de branche sur les seuls risques lourds : incapacité au-delà des périodes de maintien de salaire, invalidité et décès.
Les cotisations de prévoyance
Les taux s'appliquent sur les salaires bruts, sur la tranche 1 (jusqu'au plafond annuel de la sécurité sociale) et la tranche 2 (de 1 à 4 fois ce plafond).
Salariés non cadres :
Salariés cadres : le total employeur s'élève à 1,42 % sur la tranche 1 et 0,07 % sur la tranche 2, la part salariale à 1,35 %, réparties entre garanties décès, longue maladie et invalidité.
Garanties décès, rente éducation et rente handicap
Le capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de référence (SR), défini comme le salaire brut des 12 mois civils précédant l'événement.
En cas de décès accidentel, ce capital est majoré de 50 %. Une garantie double effet verse 100 % du capital en cas de décès du conjoint survenant simultanément ou postérieurement.
Les cadres peuvent opter pour une option 2 : un capital minoré à 260 % du salaire de référence, complété d'une rente éducation et d'une rente handicap.
La rente éducation est versée aux enfants à charge : 15 % du salaire de référence jusqu'au 16e anniversaire, 20 % au-delà et jusqu'au 26e. Son montant mensuel ne peut être inférieur à 100 €, et elle est doublée pour les orphelins de père et de mère.
La rente handicap est une rente viagère de 682 € par mois à la date d'effet de l'accord, revalorisée annuellement par référence à l'allocation aux adultes handicapés. Elle est versée à chaque enfant reconnu handicapé, jusqu'à son décès.
Incapacité de travail et invalidité
L'incapacité temporaire prend le relais du maintien de salaire de l'article 42. Au-delà des périodes d'indemnisation conventionnelles, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 66,66 % du salaire de référence, jusqu'à la reconnaissance de son invalidité ou au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt.
L'invalidité donne lieu à une rente, sous déduction de celle versée par la sécurité sociale :
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la prestation est calculée par référence au taux d'incapacité permanente, avec un plafond de 60 % du salaire de référence au-delà de 66 % d'incapacité.
Dans tous les cas, le cumul des sommes perçues ne peut dépasser la rémunération nette que le salarié aurait perçue en poursuivant son activité.
Frais de santé : 1,49 % du plafond mensuel, moitié à la charge de l'employeur
Le régime de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés, sans condition d'ancienneté.
Les cotisations étant exprimées en pourcentage du plafond mensuel, leur montant évolue automatiquement chaque 1er janvier avec la revalorisation du plafond.
Au-delà de la base obligatoire, l'employeur doit proposer deux niveaux de garanties supérieurs (« option 1 » et « option 2 ») soit en adhésion facultative à la charge exclusive du salarié, soit en souscrivant l'une des deux à titre obligatoire. Il doit également proposer un dispositif optionnel permettant au salarié d'étendre sa couverture à ses ayants droit, à ses frais.
Trois mécanismes de solidarité complètent le régime :
- la portabilité santé : maintien gratuit des garanties après la rupture du contrat, pendant une durée égale à l'indemnisation chômage, dans la limite de 12 mois ;
- la gratuité de cotisation pour les salariés en accident du travail ou maladie professionnelle, pendant 12 mois après 6 mois d'arrêt ;
- le maintien gratuit pendant 12 mois au profit des ayants droit d'un salarié décédé, sur demande dans les six mois.
La branche a également institué un fonds de solidarité, composé d'un fonds de prévention (actions ciblées sur les risques propres aux métiers, notamment les troubles musculo-squelettiques) et d'un fonds de secours versant des aides exceptionnelles aux salariés en difficulté, sans condition d'ancienneté.
Les dispenses d'affiliation à la mutuelle
Le caractère obligatoire du régime souffre plusieurs exceptions, à la seule initiative du salarié et sur demande écrite mentionnant qu'il a été informé des conséquences de son choix. Peuvent notamment se dispenser :
- les salariés déjà couverts par une assurance santé individuelle, jusqu'à l'échéance de leur contrat ;
- les salariés en CDD ou en contrat de mission dont la couverture collective serait inférieure à trois mois, s'ils justifient d'une couverture solidaire et responsable ;
- les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ;
- les salariés couverts, y compris comme ayant droit, par une autre couverture collective obligatoire, le régime local d'Alsace-Moselle, un régime de la fonction publique ou un contrat Madelin ;
- les salariés à temps partiel et les apprentis dont la cotisation représenterait au moins 10 % de leur rémunération brute.
Qui relève de la catégorie « cadres » pour la protection sociale
L'accord du 16 septembre 2024 a clarifié les catégories objectives, ce qui conditionne le bénéfice du régime social de faveur sur les cotisations patronales.
Relèvent de la catégorie cadres les salariés des niveaux C1 et C2. Mais les entreprises peuvent également faire bénéficier du régime de protection sociale des cadres les salariés classés en E7, AM1 et AM2, sans que cela leur ouvre pour autant les autres dispositions conventionnelles applicables aux cadres.
Gérer la conformité IDCC 3237 avec un logiciel de planning
Cette convention ne pose pas une contrainte, elle en pose une quinzaine et la plupart se déclenchent au moment où l'on construit un planning, pas au moment où l'on relit un contrat.
Un salarié qui enchaîne un samedi tardif et un lundi matin passe sous les 35 heures de repos consécutives. Une coupure de deux heures et quart ouvre droit à une indemnité forfaitaire. Un vendeur maintenu en E1 sept mois après son embauche est sous-payé. Un cadre qui franchit ses 24 mois de forfait jours change de minimum annuel. Aucun de ces événements ne s'annonce : ils se produisent dans le planning.
Ce qu'un paramétrage conventionnel change au quotidien
Les règles de l'IDCC 3237 qui se vérifient à la construction du planning :
Le paramétrage des contraintes légales permet de faire remonter ces dépassements avant publication du planning, plutôt que de les découvrir en préparation de paie.
Les échéances à ne pas manquer
La convention impose un calendrier, et c'est probablement ce qui coûte le plus cher quand on l'oublie :
- début d'année civile : informer les salariés des 5 jours fériés retenus comme chômés et payés ;
- au plus tard le 1er avril : afficher l'ordre des départs en congés, après avis du CSE ;
- à 6 mois d'ancienneté : bascule automatique du niveau E1 vers E2 ;
- à 24 mois de forfait jours : passage au minimum annuel supérieur pour les cadres C1 et C2 ;
- chaque mois : remise du relevé des repos pris et restant à prendre, et du document de suivi du forfait jours ;
- entre le 1er et le 31 décembre : collecte des justificatifs de dispense de mutuelle.
Le décompte du temps de travail, exigé par la convention elle-même
L'article 30.11 impose un décompte quotidien pour tout salarié soumis à un horaire individuel, par badgeuse, pointeuse ou document émargé, avec récapitulation hebdomadaire et relevé mensuel des repos. Il exige aussi de vérifier la conformité au RGPD du dispositif d'enregistrement avant sa mise en place.
Autrement dit, ce n'est pas un choix de gestion : c'est une obligation conventionnelle. Une badgeuse dont le traitement des données personnelles est documenté répond aux deux exigences en même temps.
Gérer les congés dans une fenêtre contrainte
Trois règles se percutent : la période des congés principaux court du 1er mai au 31 octobre, le salarié ne peut pas être contraint d'en sortir, et deux conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. Dans une équipe de cinq personnes, l'arbitrage se joue au premier trimestre.
Une gestion des congés et des absences qui donne la visibilité sur les effectifs disponibles semaine par semaine transforme cet arbitrage en décision documentée, plutôt qu'en arbitrage de dernière minute.
Skello accompagne aujourd'hui les commerces de proximité, la grande distribution et les métiers de bouche sur ces sujets, avec les conventions collectives du secteur paramétrées en amont.
Questions fréquentes
Quelle convention collective s'applique à un commerce alimentaire ?
Cela dépend du caractère spécialisé ou non de l'activité. Un commerce spécialisé sur une famille de produits — primeur, fromager, caviste, commerce de bouche, vente sur les marchés — relève de la convention des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé, l'IDCC 3237. Un commerce généraliste de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers peut relever de l'IDCC 1505, dont le périmètre a été modifié en janvier 2021. Les supermarchés et hypermarchés relèvent quant à eux de la convention de la grande distribution.
Mon commerce relève-t-il de la convention du commerce de détail alimentaire spécialisé ?
Le premier réflexe est de vérifier votre code NAF : la convention couvre les codes 47.21Z, 47.24Z, 47.25Z, 47.29Z, 47.81Z et 82.99Z. Les certificats de qualification professionnelle créés par la branche donnent une seconde indication sur les métiers concernés, puisqu'ils visent explicitement la crèmerie-fromagerie, les primeurs et les cavistes. Si votre commerce vend plusieurs familles de produits, la convention applicable est déterminée par l'activité générant le plus important chiffre d'affaires. Le champ d'application précis figure à l'article 1er du titre Ier de la convention.
Quelle est la grille de salaire du commerce de détail alimentaire spécialisé en 2026 ?
La grille en vigueur est celle de l'avenant n° 9 du 13 janvier 2026, qui fixe onze niveaux, de E1 à C2. Les minima mensuels bruts vont de 1 838,81 € pour le niveau E1 à 3 425,90 € pour le niveau C2, sur une base de 151,67 heures. Attention toutefois : les niveaux E1 et E2 sont inférieurs au SMIC, fixé à 1 867,02 € brut mensuel, et c'est donc le SMIC qui s'applique à ces deux niveaux. Les cadres au forfait jours relèvent d'un minimum annuel garanti distinct.
Où trouver le code IDCC de son entreprise ?
Le code IDCC figure normalement sur le bulletin de paie de vos salariés, ainsi que dans leur contrat de travail, la convention applicable devant leur être communiquée dès l'embauche. Vous pouvez le vérifier sur le site du Code du travail numérique, qui permet une recherche par code NAF ou par activité. En cas de doute persistant, notamment si votre entreprise existait avant 2021, une vérification auprès de votre expert-comptable est prudente : la scission de la branche en janvier 2021 a créé des situations de rattachement ambiguës.
Peut-on faire travailler ses salariés le dimanche dans un commerce alimentaire ?
Oui, et sans autorisation administrative : les commerces de détail alimentaire bénéficient d'une dérogation permanente de droit permettant de donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de 13 heures. Dans ce cadre, le travail dominical est obligatoire pour le salarié s'il est prévu à son contrat de travail ; le volontariat écrit n'est requis que pour les dimanches du maire et les zones dérogatoires. La convention impose cependant une contrepartie forte : si l'activité exige une présence le dimanche matin, le repos hebdomadaire devient obligatoirement le dimanche après-midi et le lundi, consécutifs. Une majoration de salaire d'au moins 30 % s'ajoute pour les établissements de plus de 400 m² de surface de vente.
Quelle est la différence avec la convention du commerce de détail non alimentaire ?
Les deux conventions couvrent des activités distinctes : l'IDCC 3237 concerne la vente de denrées alimentaires en magasin spécialisé, tandis que la convention du commerce de détail non alimentaire s'applique aux commerces de biens non alimentaires. Les régimes diffèrent sur plusieurs points, notamment les congés d'ancienneté, absents de la convention alimentaire spécialisée. Pour connaître le détail du régime non alimentaire, consultez notre fiche dédiée à la convention collective du commerce de détail non alimentaire.
Pour aller plus loin
- La convention collective du commerce de gros
- Piloter l'activité de votre magasin : les 5 piliers indispensables
- Protéger ses salariés en magasin : les bonnes pratiques
- Soldes et pics d'activité : préparer son magasin et organiser son personnel
- Gestion de la paie et des plannings
- Les meilleurs logiciels de gestion pour une boutique







